3.03.06. Avant de mettre fin à ses services professionnels à l’égard d’un client, le podiatre doit lui transmettre un préavis de délaissement dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à son client.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.03.06.